Le décret sur les modalités du contrat de travail à durée déterminée (CDD) a été adopté et publié au Bulletin officiel (n°6906 du 06/08/2020).
L’un des aspects qui pourrait intéresser bon nombre d’employeurs concerne les conditions de sa rupture en ces temps de crise économique due à la pandémie du Covid-19.
Ce qu’il faut savoir, «c’est que ces modalités avaient déjà été fixées par le code du travail». En effet, l’article 33 dispose que «le contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l’objet du contrat».
Toutefois, ce contrat peut être rompu avant terme de manière unilatérale à condition de verser des dommages-intérêts au salarié. Leur montant équivaut à la somme des salaires correspondant à la période restante du contrat. Aucune indemnité supplémentaire ne peut être obtenue.
Le même article stipule clairement que les dommages-intérêts ne sont pas dus en cas de faute grave ou de force majeure avérée.
«Le dahir des obligations et des contrats a fixé trois critères indispensables pour définir le cas de force majeure».
Elle doit être imprévisible, provenir d’une cause extérieure et ne pas être provoquée par la partie prenante. Deuxième critère: l’indépendance et l’irrésistibilité. La société doit être incapable de prévenir l’avènement d’un événement. Troisième condition: la force majeure doit être insurmontable en dépit des moyens mis en œuvre.
Autant de critères auxquels s’apparente justement la crise du coronavirus.
Même en cas de faute grave, le salarié en CDD doit pouvoir se défendre.
La séance d’écoute en cas de faute grave n’est pas le seul point commun entre le CDD et le CDI. «Le code du travail fixe une période d’essai en fonction de la durée du contrat de travail à durée déterminée»
La période d’essai a été fixée par l’article 14 du code du travail entre 2 semaines pour un contrat de moins de six mois (à raison d’une journée pour chaque semaine) et 1 mois au-delà.
Des périodes inférieures peuvent être prévues par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur.
La loi ne prévoit pas de préavis dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
Source : Contrat de travail à durée déterminée: La procédure de licenciement codifiée | L’Economiste